P-13.1, r. 5 - Règles de preuve, de procédure et de pratique du Comité de déontologie policière

Texte complet
19. Le Comité peut pour des raisons sérieuses et valables, de son chef ou à la demande d’une partie, remettre l’audience ou, sous réserve de l’article 222 de la Loi, l’ajourner, aux conditions qu’il détermine.
D. 908-92, a. 19.